Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité de faire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la Patrie camerounaise sur la base de l'idéal de la fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africain, affirme sa volonté d'oeuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations unies ;
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(Loi n° 73/1 du 08 juin portant Règlement de l’Assemblée Nationale modifiée par : la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989 ; la loi n° 92/004 du 14 août 1992 ; la loi n°93/001 du 16 juin 1993 ; la loi n° 2002/005 du 02 Décembre 2002; et la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014.
CHAPITRE I : DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
Article Premier : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Députés ».
Article 2: Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.
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Loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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